7 (...) 4.a. La recourante invoque un second grief principal, celui de la violation du droit à l’égalité de traitement dans la conduite des négociations. Elle se réfère à la réunion qui s’est tenue le 11 juillet 1997, à laquelle l’adjudicateur a convoqué l’entreprise concurrente. L’intimé soutient qu’il n’y a pas eu de négociations au sens de l’art. 20 LMP et que la séance a eu lieu «en vue de la conclusion du contrat». La recourante réplique que le montant de l’offre et les délais ont été modifiés lors de la rencontre et souligne le fait que le contrat passé avec l’adjudicataire se réfère à des offres du 26 mars et du 11 juillet 1997.