D’autre part, dans l’application de la règle qui prescrit le critère de l’offre la plus avantageuse économiquement, le pouvoir adjudicateur dispose d’un pouvoir d’appréciation dont l’exercice échappe, en principe, au contrôle de la Commission de recours. En effet, le grief de l’inopportunité ne peut pas être soulevé dans la procédure de recours (art. 31 LMP); seuls l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, constitutifs d’une violation du droit fédéral, peuvent être invoqués (art. 49 let. a PA; voir Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 33 s. ch. 154 ss; Pierre Moor, Droit administratif, Vol. I, 2e éd., Berne 1994, pp. 371 ss;