Lorsque la Commission de recours se prononce sur l’interprétation donnée à une telle notion, elle doit faire preuve de retenue et laisser au pouvoir adjudicateur une latitude de jugement d’autant plus grande que le domaine d’application de la norme exige des connaissances techniques et que l’autorité intimée a confié l’analyse des offres à un bureau spécialisé. D’autre part, dans l’application de la règle qui prescrit le critère de l’offre la plus avantageuse économiquement, le pouvoir adjudicateur dispose d’un pouvoir d’appréciation dont l’exercice échappe, en principe, au contrôle de la Commission de recours.