En conséquence, les arguments avancés par l’autorité intimée à l’appui de sa conclusion d’irrecevabilité doivent être écartés. 2. (...) 3. Sur le fond, la recourante se plaint en premier lieu d’une mauvaise interprétation et d’une application irrégulière du critère de l’offre la plus avantageuse économiquement. a. En vertu de l’art. 21 al. 1 et 2 LMP, les offres doivent être évaluées en fonction de différents critères qui doivent figurer par ordre d’importance dans les documents concernant l’appel d’offres. Quant au pouvoir d’examen de la Commission de recours en la matière, il convient de rappeler ce qui suit.