Les travaux nécessaires se limitent au rafraîchissement des revêtements et des joints, au nettoyage, à la peinture et au réglage des portes. Leur portée est donc sans conteste accessoire et leur valeur clairement inférieure à celle des fournitures. Or, comme les prestations attendues du soumissionnaire ne sont pas dissociables, la prestation principale, à savoir la livraison de fournitures, qualifie l’ensemble du marché. S’agissant de fournitures, le seuil d’application de la loi est atteint. En conséquence, les arguments avancés par l’autorité intimée à l’appui de sa conclusion d’irrecevabilité doivent être écartés. 2.