Face à un contrat mixte, pour autant que les activités attendues des soumissionnaires ne soient pas dissociables, la Cour européenne tend à identifier l’objet principal de l’adjudication et cherche à le distinguer des prestations accessoires. A son avis, un contrat mixte qui porte à la fois sur l’exécution de travaux et une cession de biens ne relève pas du champ d’application des règles concernant les travaux si l’exécution de ceux-ci présente seulement un caractère accessoire par rapport à la cession de biens (cf. arrêt du 19 avril 1994, Gestion Hotelera International, affaire C-331/92, Rec. p. I-1329 ss, pt. 19 ss, 23 ss et 29).