Il incombe à présent à la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics de se prononcer sur l’applicabilité de l’AMP en l’espèce. Il convient dès lors de se pencher sur la question de la nature du marché adjugé. Le fait que les installations soient adaptées aux besoins spécifiques de l’adjudicateur n’est pas décisif pour la qualification du marché, ni celui que la pose nécessite l’intervention d’ouvriers spécialisés. Seul l’argument de l’intimé fondé sur la nature des prestations, par référence aux chiffres 514 à 516 CPC, repris par les ch. 4 à 6 de l’annexe 2 à l’OMP, mérite un examen plus approfondi.