5 une référence à l’appel d’offres; mais celui-ci, tout en indiquant la voie de recours, demandait à titre principal l’assainissement (dont l’intimé soutient en procédure de recours qu’il s’agit d’un marché de travaux) alors que le remplacement des cases climatisées (marché de fournitures) n’était envisagé qu’à titre de variante. En tout état de cause, peu importe que le pouvoir adjudicateur pense s’être fourvoyé en indiquant des voies de droit. Il incombe à présent à la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics de se prononcer sur l’applicabilité de l’AMP en l’espèce.