4, 5 et 6 correspondent respectivement aux ch. 514, 515 et 516 CPC auxquels l’intimé se réfère. c. Il sied de relever avant tout que la dénomination du contrat conclu entre l’adjudicateur et le soumissionnaire retenu n’est pas décisive quant à la qualification du marché adjugé. En particulier, l’existence d’un contrat d’entreprise n’exclut aucunement que l’on soit en présence d’un marché de fournitures au sens de l’art. 5 al. 1 let. a LMP (Peter Galli / Daniel Lehmann / Peter Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zurich 1996, p. 39 s., ch.