Un ouvrage est en outre défini comme le résultat de l’ensemble des travaux de construction de bâtiments ou de génie civil selon ce qui précède (art. 5 al. 2 LMP). L’ordonnance sur les marchés publics du 11 décembre 1995 (OMP, RS 172.056.11) précise que, par travaux de construction, on entend les prestations directement liées à l’édification de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil énumérées dans l’annexe 2 de l’ordonnance, qui cite notamment l’assemblage et la construction d’ouvrages préfabriqués (ch. 4), les travaux d’entreprises de construction spécialisées (ch. 5) et les poses d’installations (ch. 6). Les ch. 4, 5 et 6 correspondent respectivement aux ch.