L’intimé conclut pour sa part à l’irrecevabilité du recours. En effet, selon lui, le marché adjugé est un marché de construction. Or, sa valeur étant inférieure au seuil de Fr. 9 575 000.- fixé par l’art. 6 al. 1 let. c LMP, l’accord du GATT (accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics du 15 avril 1994 [AMP], RS 0.632.231.422) ne serait pas applicable et, par conséquent, la décision d’adjudication ne serait pas susceptible de recours. L’intimé motive sa position de plusieurs manières différentes. Dans sa réponse, il souligne d’abord que les prestations fournies par l’adjudicataire font l’objet d’un contrat d’entreprise.