Elle souligne que s’agissant de l’assainissement, l’offre préparée par l’adjudicateur distingue entre travaux et installations techniques, et que dans l’offre qu’elle a déposée elle-même, les travaux représentent en moyenne 12% du prix d’une case alors que les installations techniques correspondent, pour 88%, à des fournitures, voire à des services. Elle soutient en outre que les travaux prévus par la décision d’adjudication ne constituent manifestement pas un marché de construction tel que défini par l’art. 5 al. 1 let. c LMP. Elle relève enfin que le coût de l’assainissement n’est pas très éloigné de celui du remplacement. L’intimé conclut pour sa part à l’irrecevabilité du recours.