Dans sa duplique du 5 décembre 1997, l’intimé a maintenu ses conclusions principale et subsidiaire, tendant à l’irrecevabilité, respectivement au rejet du recours. A l’appui de cette dernière conclusion, il soutient que lors de la réunion du 11 juillet 1997, la décision d’adjuger les travaux à la société Z. avait déjà été prise et qu’il n’y a pas eu «négociation» au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur les marchés publics du 16 décembre 1994 (LMP, RS 172.056.1). Il explique par ailleurs que l’offre de la recourante ne remplissait pas les