Par ailleurs, il a annoncé que le contrat avait été conclu avec l’adjudicataire le 15 juillet 1997. Dans sa réplique datée du 10 novembre 1997, la recourante a dit admettre que la signature du contrat faisait perdre leur objet à ses conclusions tendant au prononcé de l’effet suspensif et à l’annulation de la décision attaquée. En revanche, elle a confirmé sa conclusion relative au constat de l’illicéité de l’adjudication en invoquant, pour l’essentiel, une mauvaise application du critère de l’offre la plus avantageuse économiquement et une violation du droit à l’égalité de traitement en relation avec le déroulement des «négociations» conduites exclusivement avec le futur adjudicataire.