fédéral. Dans sa réponse du 6 octobre 1997, l’adjudicateur (ci-après: l’intimé) a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, pour le motif que le marché se situerait en dessous des seuils d’application des règles de protection juridique, et, subsidiairement, au rejet du recours. Par ailleurs, il a annoncé que le contrat avait été conclu avec l’adjudicataire le 15 juillet 1997. Dans sa réplique datée du 10 novembre 1997, la recourante a dit admettre que la signature du contrat faisait perdre leur objet à ses conclusions tendant au prononcé de l’effet suspensif et à l’annulation de la décision attaquée.