{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-06-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-63-15--_1998-06-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004175.pdf?ID=150004175", "Checksum": "e954166c6e6488778f598a1387b3dda2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.15 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 29.06.1998 JAAC 63.15 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 29.06.1998 JAAC 63.15 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 29.06.1998 JAAC 63.15 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:57", "Checksum": "2c1fa31af05cb8772941215fc37366b7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 29.06.1998 JAAC 63.15 \r\n\n 8\nl’adjudication d’un marché public tel que celui de la présente espèce est une\ndécision administrative. Il est pour le moins fâcheux qu’il ne subsiste aucune\ntrace écrite d’un acte de ce type, portant passation d’un marché d’une valeur\nvoisine de 1,5 mio de francs. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre\nl’existence d’une «décision» formelle d’adjudication antérieure à la réunion en\ncause. D’ailleurs, il y a lieu de souligner que le procès-verbal de la rencontre\ndu 11 juillet 1997 porte la mention «Commande/Adjudication: 26.7.1997 au\nplus tard» et que le contrat passé avec l’adjudicataire se réfère effectivement à\nune offre du 11 juillet 1997, ce qui semble bien indiquer qu’aucune décision\nn’avait encore été formellement prise à cette date.\nL’étude du dossier permet malgré tout d’admettre qu’en l’occurrence, la\nréunion du 11 juillet 1997 n’avait pas pour objet de permettre à l’adjudicateur\nde choisir l’entreprise à laquelle il entendait adjuger le marché. Même\nsi l’intimé est dans l’incapacité de prouver que l’adjudication a eu lieu\nantérieurement, la Commission de recours est convaincue que, comme\nil le soutient, le choix du futur adjudicataire avait déjà été effectué de\nmanière interne, officieusement, sous réserve que soient encore déterminées\nles précisions nécessaires à la décision d’adjudication, et que les autres\nsoumissionnaires n’entraient alors plus en considération. En effet, après\navoir confié l’analyse des offres à un bureau spécialisé, l’adjudicateur pouvait\nraisonnablement, compte tenu des circonstances, fonder son appréciation\nsur la proposition qui lui était faite par ce bureau. En tous les cas, il apparaît\nsuffisamment vraisemblable que l’intimé a considéré, au plus tard au mois\nde juin, que les autres soumissionnaires n’entraient plus en ligne de compte.\nLa réunion qui s’en est suivie avait pour but de préciser les termes exacts du\ncontrat et d’éclaircir ou d’évaluer l’offre de Z. Il est vrai qu’à l’issue de cette\nrencontre, le prix offert par cette entreprise s’est trouvé légèrement diminué.\nIl ne s’agit cependant pas du résultat de négociations ainsi que le soutient la\nrecourante, mais simplement de la conséquence de la réduction du temps\nd’exécution. C’est donc la modification de l’échéancier et elle seule qui est à\nl’origine de cette adaptation des coûts. Dans ces conditions, une rencontre avec\nles autres soumissionnaires aurait été dépourvue de sens.\nCertes il importerait que de tels choix «internes» du pouvoir adjudicateur\npuissent, à l’avenir, être dûment prouvés, mais les circonstances permettent\nde conclure qu’en l’occurrence, le choix de l’adjudicataire était antérieur à la\nréunion du 11 juillet 1997, que celle-ci n’avait pas pour objet des négociations\nau sens de l’art. 20 LMP et que l’intimé n’était dès lors pas tenu d’organiser\ndes rencontres analogues avec d’autres soumissionnaires. Ce grief de la\nrecourante est donc également rejeté.\n\n9\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 63.15 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics\ndu 29 juin 1998\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1999\nAnnée\nAnno\n\nBand 63\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 175\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}