{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-06-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-63-15--_1998-06-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004175.pdf?ID=150004175", "Checksum": "e954166c6e6488778f598a1387b3dda2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.15 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 29.06.1998 JAAC 63.15 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 29.06.1998 JAAC 63.15 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 29.06.1998 JAAC 63.15 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:57", "Checksum": "2c1fa31af05cb8772941215fc37366b7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 29.06.1998 JAAC 63.15 \r\n\n 7\n(...)\n4.a. La recourante invoque un second grief principal, celui de la violation\ndu droit à l’égalité de traitement dans la conduite des négociations. Elle se\nréfère à la réunion qui s’est tenue le 11 juillet 1997, à laquelle l’adjudicateur a\nconvoqué l’entreprise concurrente.\nL’intimé soutient qu’il n’y a pas eu de négociations au sens de l’art. 20 LMP et\nque la séance a eu lieu «en vue de la conclusion du contrat». La recourante\nréplique que le montant de l’offre et les délais ont été modifiés lors de la\nrencontre et souligne le fait que le contrat passé avec l’adjudicataire se réfère à\ndes offres du 26 mars et du 11 juillet 1997. L’intimé rétorque que la décision\nd’adjudication avait déjà été prise, de manière interne, sitôt après la remise\nde l’analyse des offres par le bureau spécialisé le 28 mai 1997. Selon lui, la\nréunion devait simplement permettre de «mettre au clair des points de détail\navant la signature du contrat»; «la discussion portait essentiellement sur le\nplanning des travaux» et c’est «la modification de l’échéancier [qui a entraîné]\nune adaptation des prix».\nb. En vertu de l’art. 20 LMP, des négociations ne peuvent être engagées que si\nl’appel d’offres le prévoit ou si aucune offre ne paraît être la plus avantageuse\néconomiquement (al. 1). L’art. 26 OMP permet à l’adjudicateur, lorsqu’une\ndes conditions légales relatives aux négociations est remplie, de choisir, en se\nfondant sur les critères d’adjudication, les soumissionnaires avec lesquels il\nengagera des négociations (al. 1). Il lui prescrit de prendre en considération,\ndans la mesure du possible, au moins trois soumissionnaires (al. 2) et lui\ninterdit de leur transmettre quelque information que ce soit sur les offres\ndes concurrents (al. 5). Les négociations avec les soumissionnaires ne sont\ndonc autorisées que dans le cadre et aux conditions prévues par la loi (art. 20\nLMP et art. 26 OMP), cela afin de parer au risque important de violation des\nprincipes de l’égalité de traitement et de la transparence (art. 1 al. 1 let. a OMP\net art. XX ch. 2 AMP) occasionné par des contacts directs entre adjudicateur et\nsoumissionnaires.\nSi l’art. 20 LMP n’indique pas quel est l’objectif des négociations, il ressort de\nl’art. XIV § 2 AMP que celles-ci doivent principalement servir à déterminer les\npoints forts et les points faibles des soumissions. L’ouverture de négociations\nsuppose donc que le pouvoir adjudicateur n’ait pas encore fait son choix,\nque plusieurs soumissionnaires soient encore en concurrence et que les\nnégociations aient pour objet de réunir les éléments nécessaires à une\nformulation et à une évaluation plus précise des offres subsistantes (cf.\ndécision non publiée de la Commission de recours du 29 avril 1998 en la cause\nZ AG, consid. 2a in fine).\nc. En l’espèce, il convient de déterminer si les discussions du 11 juillet 1997 ont\nconstitué des négociations au sens de l’art. 20 LMP.\nL’argument de l’intimé consiste à soutenir qu’il n’y a pas eu négociations\npuisque la décision d’adjudication avait été prise avant la séance du 11 juillet\n1997. Toutefois, force est de constater que l’affirmation de l’intimé, selon\nlaquelle l’adjudication aurait été prononcée à la fin du mois de mai ou au\ndébut du mois de juin, n’est aucunement prouvée. L’adjudicateur est en\neffet dans l’incapacité de situer cette décision précisément dans le temps ou\nmême de remettre un document écrit qui confirme ses dires. Or, selon la LMP,\n\n"}