{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-06-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-63-15--_1998-06-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004175.pdf?ID=150004175", "Checksum": "e954166c6e6488778f598a1387b3dda2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.15 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 29.06.1998 JAAC 63.15 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 29.06.1998 JAAC 63.15 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 29.06.1998 JAAC 63.15 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:57", "Checksum": "2c1fa31af05cb8772941215fc37366b7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 29.06.1998 JAAC 63.15 \r\n\n 6\nDans le cas inverse, il sera qualifié de marché de services (voir Evelyne Clerc,\nL’ouverture des marchés publics: effectivité et protection juridique, Fribourg\n1997, p. 405).\ne. En l’espèce, l’objet principal du marché est la livraison de cases climatisées.\nAinsi que l’explique l’intimé, l’enveloppe des cases est conservée et les\ninstallations techniques - à savoir un ventilateur à turbine, un moteur\nélectrique, un système d’humidification et l’éclairage - sont remplacées. Les\ntravaux nécessaires se limitent au rafraîchissement des revêtements et des\njoints, au nettoyage, à la peinture et au réglage des portes. Leur portée est\ndonc sans conteste accessoire et leur valeur clairement inférieure à celle des\nfournitures. Or, comme les prestations attendues du soumissionnaire ne sont\npas dissociables, la prestation principale, à savoir la livraison de fournitures,\nqualifie l’ensemble du marché. S’agissant de fournitures, le seuil d’application\nde la loi est atteint. En conséquence, les arguments avancés par l’autorité\nintimée à l’appui de sa conclusion d’irrecevabilité doivent être écartés.\n2. (...)\n3. Sur le fond, la recourante se plaint en premier lieu d’une mauvaise\ninterprétation et d’une application irrégulière du critère de l’offre la plus\navantageuse économiquement.\na. En vertu de l’art. 21 al. 1 et 2 LMP, les offres doivent être évaluées en\nfonction de différents critères qui doivent figurer par ordre d’importance\ndans les documents concernant l’appel d’offres.\nQuant au pouvoir d’examen de la Commission de recours en la matière,\nil convient de rappeler ce qui suit. D’une part, la notion d’offre la plus\navantageuse économiquement est une notion juridique imprécise. Lorsque\nla Commission de recours se prononce sur l’interprétation donnée à une telle\nnotion, elle doit faire preuve de retenue et laisser au pouvoir adjudicateur une\nlatitude de jugement d’autant plus grande que le domaine d’application de la\nnorme exige des connaissances techniques et que l’autorité intimée a confié\nl’analyse des offres à un bureau spécialisé. D’autre part, dans l’application de\nla règle qui prescrit le critère de l’offre la plus avantageuse économiquement,\nle pouvoir adjudicateur dispose d’un pouvoir d’appréciation dont l’exercice\néchappe, en principe, au contrôle de la Commission de recours. En effet, le\ngrief de l’inopportunité ne peut pas être soulevé dans la procédure de recours\n(art. 31 LMP); seuls l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, constitutifs\nd’une violation du droit fédéral, peuvent être invoqués (art. 49 let. a PA; voir\nBlaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle / Francfort-sur-le-Main\n1991, p. 33 s. ch. 154 ss; Pierre Moor, Droit administratif, Vol. I, 2e éd., Berne\n1994, pp. 371 ss; Ulrich Zimmerli / Walter Kälin / Regina Kiener, Grundlagen des\nöffentlichen Verfahrensrechts, Berne 1997, pp. 103 ss).\nLorsqu’un recours met en cause une décision qui a pour objet l’interprétation\net l’application de la notion d’offre la plus avantageuse économiquement, il ne\nsuffit pas, pour que le recours soit fondé, que l’un ou l’autre des critères pris\nisolément ait été mal interprété ou mal appliqué; il faut encore que le résultat,\nconsidéré dans son ensemble, soit en contradiction avec le sens de la norme ou\nconstitue un usage abusif ou excessif du pouvoir d’appréciation.\n\n"}