{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-06-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-63-15--_1998-06-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004175.pdf?ID=150004175", "Checksum": "e954166c6e6488778f598a1387b3dda2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.15 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 29.06.1998 JAAC 63.15 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 29.06.1998 JAAC 63.15 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 29.06.1998 JAAC 63.15 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:57", "Checksum": "2c1fa31af05cb8772941215fc37366b7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 29.06.1998 JAAC 63.15 \r\n\n 5\nune référence à l’appel d’offres; mais celui-ci, tout en indiquant la voie de\nrecours, demandait à titre principal l’assainissement (dont l’intimé soutient\nen procédure de recours qu’il s’agit d’un marché de travaux) alors que le\nremplacement des cases climatisées (marché de fournitures) n’était envisagé\nqu’à titre de variante. En tout état de cause, peu importe que le pouvoir\nadjudicateur pense s’être fourvoyé en indiquant des voies de droit. Il incombe\nà présent à la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics\nde se prononcer sur l’applicabilité de l’AMP en l’espèce. Il convient dès lors de\nse pencher sur la question de la nature du marché adjugé.\nLe fait que les installations soient adaptées aux besoins spécifiques de\nl’adjudicateur n’est pas décisif pour la qualification du marché, ni celui que\nla pose nécessite l’intervention d’ouvriers spécialisés. Seul l’argument de\nl’intimé fondé sur la nature des prestations, par référence aux chiffres 514 à\n516 CPC, repris par les ch. 4 à 6 de l’annexe 2 à l’OMP, mérite un examen plus\napprofondi.\nd. On est en présence d’un marché qui comporte des prestations dont\ncertaines, prises isolément, sont des constructions, d’autres des fournitures,\nd’autres encore des services. Le Message relatif aux modifications à apporter\nau droit fédéral dans la perspective de la ratification des accords du GATT/OMC\n(Cycle d’Uruguay/Message 2 GATT) du 19 septembre 1994 (FF 1994 IV 995 ss) ne\ncomporte pas d’explication pertinente sur la qualification du marché dans une\nsituation de ce genre.\nQuant à la relation entre travaux et fournitures, le Conseil fédéral se borne\nà relever que l’acquisition de biens tombe sous le coup d’un marché de\nconstruction lorsque, dans le cadre de son contrat concernant un projet\nde construction, l’entreprise a pris l’engagement de fournir également des\nmatériaux (message 2 GATT cité, FF 1994 IV 1223). Mais cette affirmation n’est\nutile que dans les cas où il est établi que le marché de base est un marché de\nconstruction, ce qu’il s’agit précisément d’élucider en l’espèce.\nPour ce qui est des acquisitions comportant une fourniture liée à une\nprestation de services, la prestation est réputée fourniture, selon le message\ncité, si la valeur du bien est estimée plus élevée que celle de la prestation de\nservices (Message 2 GATT cité, FF 1994 IV 1222).\nLa question est donc encore ouverte dans l’application de la LMP. Le Message\nsoulignant l’intérêt de l’eurocompatibilité du droit suisse (message 2 GATT cité,\nFF 1994 IV 1225), une référence à la jurisprudence de la Cour de justice des\nCommunautés européennes est indiquée. Face à un contrat mixte, pour autant\nque les activités attendues des soumissionnaires ne soient pas dissociables,\nla Cour européenne tend à identifier l’objet principal de l’adjudication et\ncherche à le distinguer des prestations accessoires. A son avis, un contrat\nmixte qui porte à la fois sur l’exécution de travaux et une cession de biens\nne relève pas du champ d’application des règles concernant les travaux si\nl’exécution de ceux-ci présente seulement un caractère accessoire par rapport\nà la cession de biens (cf. arrêt du 19 avril 1994, Gestion Hotelera International,\naffaire C-331/92, Rec. p. I-1329 ss, pt. 19 ss, 23 ss et 29). Suivant une solution\neurocompatible, le marché sera donc qualifié globalement de marché de\nfournitures lorsque la valeur de celles-ci est supérieure à celle des services.\n\n"}