{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-06-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-63-15--_1998-06-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004175.pdf?ID=150004175", "Checksum": "e954166c6e6488778f598a1387b3dda2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.15 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 29.06.1998 JAAC 63.15 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 29.06.1998 JAAC 63.15 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 29.06.1998 JAAC 63.15 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:57", "Checksum": "2c1fa31af05cb8772941215fc37366b7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 29.06.1998 JAAC 63.15 \r\n\n 4\nDans sa duplique, l’intimé relève encore que l’offre retenue distingue entre\ntravaux et installations techniques. L’enveloppe des cases est conservée alors\nque les installations techniques sont remplacées. Tout en reconnaissant\nque le coût du remplacement des installations est largement supérieur à\ncelui des travaux (nettoyage, peinture, réglage des portes), l’intimé soutient\nnéanmoins qu’il ne s’agit pas pour autant d’un marché de fournitures. Il relève\nque les installations techniques sont adaptées aux besoins spécifiques de\nl’adjudicateur et que leur pose nécessite l’intervention d’ouvriers spécialisés.\nOr, la pose d’installations par une entreprise spécialisée figure dans la liste\ndes travaux de construction aux termes des chiffres 514, 515 et 516 de la\nClassification centrale des produits (CPC).\nb. Au sens de la LMP, on entend par\n- marché de fournitures: un contrat entre un adjudicateur et un\nsoumissionnaire concernant l’acquisition de biens mobiliers, notamment sous\nforme d’achat, de crédit-bail (leasing), de bail à loyer, de bail à ferme ou de\nlocation-vente (art. 5 al. 1 let. a);\n- marché de construction: un contrat entre un adjudicateur et un\nsoumissionnaire concernant la réalisation de travaux de construction\nde bâtiments ou de génie civil au sens du chiffre 51 de la liste CPC selon\nl’appendice 1, annexe 5, de l’AMP (art. 5 al. 1 let. c). Un ouvrage est en outre\ndéfini comme le résultat de l’ensemble des travaux de construction de\nbâtiments ou de génie civil selon ce qui précède (art. 5 al. 2 LMP).\nL’ordonnance sur les marchés publics du 11 décembre 1995 (OMP, RS\n172.056.11) précise que, par travaux de construction, on entend les prestations\ndirectement liées à l’édification de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil\nénumérées dans l’annexe 2 de l’ordonnance, qui cite notamment l’assemblage\net la construction d’ouvrages préfabriqués (ch. 4), les travaux d’entreprises de\nconstruction spécialisées (ch. 5) et les poses d’installations (ch. 6). Les ch. 4, 5 et\n6 correspondent respectivement aux ch. 514, 515 et 516 CPC auxquels l’intimé\nse réfère.\nc. Il sied de relever avant tout que la dénomination du contrat conclu entre\nl’adjudicateur et le soumissionnaire retenu n’est pas décisive quant à la\nqualification du marché adjugé. En particulier, l’existence d’un contrat\nd’entreprise n’exclut aucunement que l’on soit en présence d’un marché de\nfournitures au sens de l’art. 5 al. 1 let. a LMP (Peter Galli / Daniel Lehmann /\nPeter Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zurich\n1996, p. 39 s., ch. 119 ss). Pour déterminer si l’on se trouve en présence\nd’un marché de construction ou de fournitures, il y a lieu de se référer aux\ndéfinitions retenues en droit des marchés publics. Le premier argument de\nl’intimé, relatif à la qualification du contrat conclu avec l’adjudicataire, n’est\ndonc pas concluant.\nL’intimé prétend par ailleurs avoir commis une erreur en assortissant\nson appel d’offres de l’indication de voies de recours et en désignant la\nCommission fédérale de recours en matière de marchés publics comme\nautorité compétente. Cette erreur s’expliquerait par le fait que l’appel\nd’offres prévoyait également la possibilité de remplacer les cases climatisées,\nmarché qui aurait été soumis à l’AMP. Cette argumentation ne convainc\npas: la prétendue erreur dans la publication est censée être justifiée par\n\n"}