{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-06-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-63-15--_1998-06-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004175.pdf?ID=150004175", "Checksum": "e954166c6e6488778f598a1387b3dda2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.15 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 29.06.1998 JAAC 63.15 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 29.06.1998 JAAC 63.15 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 29.06.1998 JAAC 63.15 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:57", "Checksum": "2c1fa31af05cb8772941215fc37366b7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 29.06.1998 JAAC 63.15 \r\n\n1. Il convient en premier lieu d’examiner si la loi fédérale sur les marchés\npublics est applicable ou non en l’espèce et si la Commission fédérale de\nrecours en matière de marchés publics est compétente pour connaître du\nlitige.\na. Selon l’art. 6 LMP, la loi fédérale n’est applicable que si la valeur estimée\ndu marché public à adjuger atteint des seuils qui, sans la taxe sur la valeur\najoutée, sont respectivement de Fr. 248 950.- pour les fournitures et de\nFr. 9 575 000.- pour les ouvrages (valeurs pour l’année 1997 selon l’ordonnance\nsur l’adaptation des valeurs seuils des marchés publics du 19 novembre 1996,\nRO 1996 3096). La valeur de l’offre retenue étant de Fr. 1 469 700.-, le recours\nn’est donc pas recevable si le marché porte sur un ouvrage.\nLa recourante est d’avis que le marché doit être considéré, dans son\nensemble, comme portant sur des fournitures. Elle souligne que s’agissant\nde l’assainissement, l’offre préparée par l’adjudicateur distingue entre travaux\net installations techniques, et que dans l’offre qu’elle a déposée elle-même,\nles travaux représentent en moyenne 12% du prix d’une case alors que les\ninstallations techniques correspondent, pour 88%, à des fournitures, voire\nà des services. Elle soutient en outre que les travaux prévus par la décision\nd’adjudication ne constituent manifestement pas un marché de construction\ntel que défini par l’art. 5 al. 1 let. c LMP. Elle relève enfin que le coût de\nl’assainissement n’est pas très éloigné de celui du remplacement.\nL’intimé conclut pour sa part à l’irrecevabilité du recours. En effet, selon\nlui, le marché adjugé est un marché de construction. Or, sa valeur étant\ninférieure au seuil de Fr. 9 575 000.- fixé par l’art. 6 al. 1 let. c LMP, l’accord\ndu GATT (accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés\npublics du 15 avril 1994 [AMP], RS 0.632.231.422) ne serait pas applicable\net, par conséquent, la décision d’adjudication ne serait pas susceptible de\nrecours. L’intimé motive sa position de plusieurs manières différentes. Dans\nsa réponse, il souligne d’abord que les prestations fournies par l’adjudicataire\nfont l’objet d’un contrat d’entreprise. Il admet que la publication de la décision\nd’adjudication était assortie de l’indication des voies de droit et désignait\nla Commission fédérale de recours en matière de marchés publics comme\nautorité de recours, mais il prétend qu’il s’agissait là d’une erreur due au fait\nque la mise en soumission prévoyait également la possibilité d’une variante\nsous la forme du remplacement des cases climatisées; il se serait agi alors d’un\nmarché de fournitures dont la valeur aurait dépassé le seuil d’application de la\nloi.\n\n"}