{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-06-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-63-15--_1998-06-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004175.pdf?ID=150004175", "Checksum": "e954166c6e6488778f598a1387b3dda2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.15 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 29.06.1998 JAAC 63.15 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 29.06.1998 JAAC 63.15 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 29.06.1998 JAAC 63.15 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:57", "Checksum": "2c1fa31af05cb8772941215fc37366b7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 29.06.1998 JAAC 63.15 \r\n\n 2\nd’adjudication - soit Fr. 57 230.- - s’explique par le fait que l’adjudicateur a\nconvoqué le soumissionnaire à une séance, le 11 juillet 1997, et que leurs\ndiscussions ont abouti, entre autres, à la réduction des délais de livraison et,\npar voie de conséquence, à la diminution du montant de l’offre.\nLa décision d’adjudication, publiée dans la FOSC du 2 septembre 1997, fut\négalement communiquée à X par un courrier de l’adjudicateur daté du\n3 septembre 1997.\nB. Par mémoire du 23 septembre 1997, X (ci-après: la recourante) a recouru\nauprès de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics\n(ci-après: la Commission de recours) contre la décision d’adjudication de l’OCF.\nA titre de mesure provisoire, elle a requis l’effet suspensif. Quant au fond, elle\na conclu principalement à ce que la décision d’adjudication soit réformée en\nce sens que les travaux d’assainissement lui soient confiés, subsidiairement\nà ce que la décision soit annulée et renvoyée à l’autorité inférieure et, plus\nsubsidiairement encore, pour le cas où le contrat aurait déjà été conclu, à\nce qu’il soit constaté que la décision du pouvoir adjudicateur violait le droit\nfédéral.\nDans sa réponse du 6 octobre 1997, l’adjudicateur (ci-après: l’intimé) a conclu\nprincipalement à l’irrecevabilité du recours, pour le motif que le marché se\nsituerait en dessous des seuils d’application des règles de protection juridique,\net, subsidiairement, au rejet du recours. Par ailleurs, il a annoncé que le\ncontrat avait été conclu avec l’adjudicataire le 15 juillet 1997.\nDans sa réplique datée du 10 novembre 1997, la recourante a dit admettre\nque la signature du contrat faisait perdre leur objet à ses conclusions\ntendant au prononcé de l’effet suspensif et à l’annulation de la décision\nattaquée. En revanche, elle a confirmé sa conclusion relative au constat\nde l’illicéité de l’adjudication en invoquant, pour l’essentiel, une mauvaise\napplication du critère de l’offre la plus avantageuse économiquement et une\nviolation du droit à l’égalité de traitement en relation avec le déroulement des\n«négociations» conduites exclusivement avec le futur adjudicataire.\nDans sa duplique du 5 décembre 1997, l’intimé a maintenu ses conclusions\nprincipale et subsidiaire, tendant à l’irrecevabilité, respectivement au rejet\ndu recours. A l’appui de cette dernière conclusion, il soutient que lors de la\nréunion du 11 juillet 1997, la décision d’adjuger les travaux à la société Z. avait\ndéjà été prise et qu’il n’y a pas eu «négociation» au sens de l’art. 20 de la loi\nfédérale sur les marchés publics du 16 décembre 1994 (LMP, RS 172.056.1).\nIl explique par ailleurs que l’offre de la recourante ne remplissait pas les\n\n3\nconditions énoncées dans le cahier des charges et que les prestations offertes\npar sa concurrente étaient meilleures à plusieurs égard, notamment celui des\ndélais.\nC. Sur requête de la recourante, une audience de débats a eu lieu le\n6 mars 1998, en présence des membres de la Commission de recours, des\nreprésentants de la recourante et du pouvoir adjudicateur ainsi que de\nmembres du Bureau P., entendus à titre de renseignements.\n\nExtrait des considérants:\n\n"}