9 des Bundes - Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen vom 16. Dezember 1994, Revue de droit suisse 1995, p. 313 ss et en particulier p. 331). Selon cette conception, des règles sur la passation des marchés publics relatives aux attributions des pouvoirs adjudicateurs et à l’exercice de celles-ci pourraient être considérées comme des règles concernant les pouvoirs du représentant (art. 33 du Code des obligations [CO], RS 220). Or, dès lors que la décision d’adjudication a été prise dans le respect des règles d’organisation et de procédure, il ne peut être question d’une violation des règles sur la représentation.