XX § 2 AMP ne justifient pas la nullité du contrat conclu prématurément, en l’absence d’une violation impliquant l’annulation de la décision d’adjudication. Une éventuelle constatation de la nullité du contrat ne pourrait intervenir qu’à titre préjudiciel, préalablement à l’annulation de la décision d’adjudication. En l’espèce, les motifs de recours invoqués par la recourante se sont avérés mal fondés. La décision d’adjudication a été valablement prise et doit être maintenue. En conséquence, la conclusion du contrat, bien qu’entachée d’un vice provisoire du fait de sa conclusion prématurée, doit rester valide.