Dès lors, le pouvoir adjudicateur pourrait, et aurait même l’obligation, d’exécuter la décision d’adjudication en concluant un nouveau contrat avec le même adjudicataire et aux mêmes termes. En conséquence, le sens et le but de l’obligation d’assurer une protection juridictionnelle effective prévue par l’art. XX § 2 AMP ne justifient pas la nullité du contrat conclu prématurément, en l’absence d’une violation impliquant l’annulation de la décision d’adjudication.