Celle-ci est d’abord sauvegardée par la suspension provisoire de l’exécution du contrat conclu avant l’échéance du délai de recours (décision incidente de la Commission de recours du 15 juillet 1997 dans la présente affaire, consid. 2e[1]). En l’espèce, la violation de la garantie d’une protection juridictionnelle effective et du principe de la bonne foi ont justifié d’appliquer au marché en cause dans le présent recours les mêmes règles que si le contrat n’était pas encore conclu et de considérer que celui-ci restait provisoirement sans effet.