En outre, la conclusion du contrat les 29 avril / 1er mai 1997, avant l’échéance du délai de recours, sans être justifiée par une urgence particulière, viole l’exigence de protection juridictionnelle effective de l’art. XX § 2 AMP ainsi que le principe de l’interdiction de l’abus de droit comme élément du principe général de la bonne foi. La conclusion même du contrat est ainsi illicite. Un contrat qui viole une disposition de droit public n’est nul, en l’absence d’une disposition expresse de la loi, que si cette nullité résulte du sens et du but de la norme violée, c’est-à-dire si elle est appropriée à l’importance de