La perspective d’une adaptation du prix de B au renchérissement (faible) ne modifie pas cette analyse. Le pouvoir adjudicateur a considéré que l’offre plus détaillée et vérifiable de B, conforme aux points exigés par la documentation relative à l’appel d’offres, était économiquement la plus avantageuse. S’agissant de la variante II, on ne saurait reprocher au pouvoir adjudicateur d’avoir préféré l’offre de B, qui présentait un exposé plus détaillé des économies réalisables et, surtout, une explication circonstanciée quant à la faisabilité technique d’une telle variante. Il n’y a ni constatation inexacte des faits pertinents, ni violation du droit fédéral.