Enfin, les explications données par la recourante après l’adjudication, durant la procédure de recours (dans son mémoire de recours et dans sa réplique) ne sauraient remédier aux lacunes de l’offre telle qu’appréciée au moment de l’adjudication. c. Dès lors que le pouvoir adjudicateur a valablement écarté l’offre de la recourante comme incomplète, il n’est pas nécessaire d’examiner si l’offre de A était économiquement plus avantageuse que celle de B. On notera néanmoins que l’offre présentée par la recourante n’est plus avantageuse que de 2,2% par rapport à l’offre de B. En outre, le prix n’est qu’un des critères d’adjudication.