7 la procédure et l’égalité de traitement des soumissionnaires. Par ailleurs, la possibilité limitée de correction des offres prévue par l’art. XIII § 1 let. b AMP n’est prévue que durant la période entre «l’ouverture des soumissions et l’adjudication du marché». Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher définitivement cette question dans le cas d’espèce, dès lors que la recourante n’a pas souffert d’une telle procédure, mais en a au contraire bénéficié.