, N° 1962-1967). Le soumissionnaire doit en tout cas avoir la possibilité de corriger des erreurs involontaires de forme, pour autant qu’il n’y ait pas discrimination (art. XIII § 1 let. b AMP). En l’espèce, c’est volontairement que la recourante a renoncé à faire figurer dans son offre les renseignements demandés dans la documentation relative à l’appel d’offres. Elle a préféré soumettre une offre forfaitaire, en dépit des exigences claires du pouvoir adjudicateur. Les explications données par téléphone par la recourante au GA (caractère superflu du détail de la composition du prix en présence d’un prix forfaitaire bloqué; appréciation de la pratique