Une mention préalable de ceux-ci déjà dans l’appel d’offres ne peut qu’améliorer la transparence de la passation des marchés. L’absence d’une répétition expresse du critère de la satisfaction aux conditions de mise en soumission dans la documentation relative à l’appel d’offres ne constitue toutefois pas une violation des règles sur les marchés publics, dès lors qu’il s’agit d’un critère général préalable d’adjudication de tout marché. En conséquence, l’exclusion implicite de l’offre de la recourante découlant de l’adjudication à B était justifiée par le dépôt d’une offre non conforme aux exigences de l’appel d’offres.