5 conditions de mise en soumission s’avéreraient minimes. L’énumération des motifs d’exclusion de l’art. 11 LMP n’est qu’exemplative, et non exhaustive (Galli/Lehmann/Rechsteiner, op. cit., N° 319). Elle ne s’oppose pas à ce qu’une offre fasse l’objet d’une décision expresse séparée. En l’absence d’une telle décision expresse, l’exclusion résulte implicitement du fait de l’adjudication du marché à un autre soumissionnaire. En l’espèce, la recourante a déposé une offre comportant un prix forfaitaire bloqué. Cette offre ne remplissait pas, à un double titre, les conditions requises par la documentation relative à l’appel d’offres.