16-17 OMP et annexe 4-5 à l’OMP). Le fait de ne prendre en considération que les offres complètes et correspondant aux exigences posées est une garantie d’objectivité pour les soumissionnaires (TA GR, du 20 août 1991, PVG 1991 N° 10 p. 33 = DC 1992 p. 92 N° 150). Le caractère complet et conforme de l’offre déposée permet au pouvoir adjudicateur de vérifier l’adéquation de l’offre par rapport à l’objet du marché, l’exécution conforme du marché ainsi que l’existence éventuelle d’un prix anormalement bas. Il lui permet également de comparer les offres déposées entre elles.