En revanche, conformément à l’art. 31 LMP, la Commission de recours ne peut se prononcer sur le motif de l’inopportunité (art. 49 let. c PA). En l’espèce, la recourante fait seulement valoir une violation du droit fédéral. Elle considère que son offre, d’une part, remplissait les conditions de l’appel d’offres et, d’autre part, était économiquement la plus avantageuse. 3.a. Le marché ne peut être adjugé qu’à une offre qui répond aux conditions de l’appel d’offres (art. XIII § 4 let. a AMP; Peter Galli / Daniel Lehmann / Peter Rechsteiner, Das öffentliche Auftragswesen in der Schweiz, Zurich 1996, N° 400).