{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-11-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-62-32II--_1997-11-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003875.pdf?ID=150003875", "Checksum": "67f43c8d76a4dc98aa2e5ee1cf386f58"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.32II \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 07.11.1997 JAAC 62.32II \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 07.11.1997 JAAC 62.32II \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 07.11.1997 JAAC 62.32II \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:13", "Checksum": "6337d8a26503ceecd15078b123386861", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 07.11.1997 JAAC 62.32II \r\n\n 8\nl’effet combattu (ATF 117 II 286 consid. 4a, 117 II 47 consid. 2a, 102 II 401;\nErnst. A. Kramer, Kommentar zu Art. 19-20 OR, Berner Kommentar VI/1/2/1/1,\nBerne 1991, N° 135, 321-324; Gauch/Schluep, op. cit., N° 684). En matière de\nmarchés\npublics, l’interdiction de conclure le contrat avant l’échéance du délai de\nrecours, sauf urgence particulière, a pour but de garantir au soumissionnaire\nlésé une protection juridictionnelle effective (arrêt de la Commission de\nrecours du 17 février 1997, JAAC 61.24 p. 261 consid. 2e). Celle-ci est d’abord\nsauvegardée par la suspension provisoire de l’exécution du contrat conclu\navant l’échéance du délai de recours (décision incidente de la Commission de\nrecours du 15 juillet 1997 dans la présente affaire, consid. 2e[1]).\nEn l’espèce, la violation de la garantie d’une protection juridictionnelle\neffective et du principe de la bonne foi ont justifié d’appliquer au marché\nen cause dans le présent recours les mêmes règles que si le contrat n’était pas\nencore conclu et de considérer que celui-ci restait provisoirement sans effet.\nUne telle suspension provisoire durant toute la procédure de recours permet\nde garantir une protection juridictionnelle effective.\nSelon la doctrine et la jurisprudence, un contrat est nul lorsque la décision\nsur laquelle il est basé souffre de nullité absolue et que la sanction de\nnullité respecte le principe de proportionnalité (ATF 104 Ia 172, 108 II 456;\nPierre Moor, p. 205 s.; Blaise Knapp, N° 1208, 1216-1220; Peter Saladin, Die\nsogenannte Nichtigkeit von Verfügungen, in: Festschrift für Ulrich Häfelin zum\n65. Geburtstag, Zurich 1989, p. 544-546; Evelyne Clerc, Le sort du contrat conclu\nen violation des règles sur les marchés publics, Pratique juridique actuelle\n[PJA] 7/1997, p. 811).\nLorsque la décision d’adjudication elle-même s’avère bien-fondée,\nl’invalidation du contrat conclu en violation des règles de la bonne foi, avant\nl’échéance du délai de recours, apparaît disproportionnée par rapport à\nl’effet recherché (la garantie d’une protection juridictionnelle effective).\nSi l’invalidité du contrat conclu avant l’échéance du délai de recours\nétait constatée, la décision d’adjudication, valablement prise, subsisterait.\nDès lors, le pouvoir adjudicateur pourrait, et aurait même l’obligation,\nd’exécuter la décision d’adjudication en concluant un nouveau contrat avec\nle même adjudicataire et aux mêmes termes. En conséquence, le sens et\nle but de l’obligation d’assurer une protection juridictionnelle effective\nprévue par l’art. XX § 2 AMP ne justifient pas la nullité du contrat conclu\nprématurément, en l’absence d’une violation impliquant l’annulation de la\ndécision d’adjudication. Une éventuelle constatation de la nullité du contrat ne\npourrait intervenir qu’à titre préjudiciel, préalablement à l’annulation de la\ndécision d’adjudication.\nEn l’espèce, les motifs de recours invoqués par la recourante se sont avérés\nmal fondés. La décision d’adjudication a été valablement prise et doit être\nmaintenue. En conséquence, la conclusion du contrat, bien qu’entachée d’un\nvice provisoire du fait de sa conclusion prématurée, doit rester valide.\nOn ne parviendrait pas à un autre résultat si l’on appliquait les\nrègles concernant la représentation (cf. Peter Gauch, Das öffentliche\nBeschaffungsrecht der Schweiz. Ein Beitrag zum neuen Vergabrecht, recht\n1997, fascicule 5, p. 173 s.; du même auteur, Das neue Beschaffungsgesetz\n\n9\ndes Bundes - Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen vom\n16. Dezember 1994, Revue de droit suisse 1995, p. 313 ss et en particulier\np. 331). Selon cette conception, des règles sur la passation des marchés publics\nrelatives aux attributions des pouvoirs adjudicateurs et à l’exercice de celles-ci\npourraient être considérées comme des règles concernant les pouvoirs du\nreprésentant (art. 33 du Code des obligations [CO], RS 220). Or, dès lors que\nla décision d’adjudication a été prise dans le respect des règles d’organisation\net de procédure, il ne peut être question d’une violation des règles sur la\nreprésentation. En conséquence, de ce point de vue également, la conclusion\ndu contrat devrait être considérée comme valide.\nLes considérations qui précèdent conduisent la Commission fédérale de\nrecours en matière de marchés publics à rejeter le recours.\n[1] Cf. ci-dessus p. 260.\n\n10\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 62.32II - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés\npublics du 7 novembre 1997\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1998\nAnnée\nAnno\n\nBand 62\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 875\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}