{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-11-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-62-32II--_1997-11-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003875.pdf?ID=150003875", "Checksum": "67f43c8d76a4dc98aa2e5ee1cf386f58"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.32II \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 07.11.1997 JAAC 62.32II \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 07.11.1997 JAAC 62.32II \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 07.11.1997 JAAC 62.32II \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:13", "Checksum": "6337d8a26503ceecd15078b123386861", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 07.11.1997 JAAC 62.32II \r\n\n 7\nla procédure et l’égalité de traitement des soumissionnaires. Par ailleurs,\nla possibilité limitée de correction des offres prévue par l’art. XIII § 1 let. b\nAMP n’est prévue que durant la période entre «l’ouverture des soumissions\net l’adjudication du marché». Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher\ndéfinitivement cette question dans le cas d’espèce, dès lors que la recourante\nn’a pas souffert d’une telle procédure, mais en a au contraire bénéficié.\nEnfin, les explications données par la recourante après l’adjudication, durant\nla procédure de recours (dans son mémoire de recours et dans sa réplique)\nne sauraient remédier aux lacunes de l’offre telle qu’appréciée au moment de\nl’adjudication.\nc. Dès lors que le pouvoir adjudicateur a valablement écarté l’offre de la\nrecourante comme incomplète, il n’est pas nécessaire d’examiner si l’offre\nde A était économiquement plus avantageuse que celle de B.\nOn notera néanmoins que l’offre présentée par la recourante n’est plus\navantageuse que de 2,2% par rapport à l’offre de B. En outre, le prix n’est\nqu’un des critères d’adjudication. D’une part, il doit être mis en rapport avec\nla prestation et, d’autre part, il vient au deuxième rang derrière la satisfaction\naux exigences de la documentation de soumission, respectivement derrière\nla satisfaction des preuves d’aptitude. La perspective d’une adaptation\ndu prix de B au renchérissement (faible) ne modifie pas cette analyse. Le\npouvoir adjudicateur a considéré que l’offre plus détaillée et vérifiable de B,\nconforme aux points exigés par la documentation relative à l’appel d’offres,\nétait économiquement la plus avantageuse.\nS’agissant de la variante II, on ne saurait reprocher au pouvoir adjudicateur\nd’avoir préféré l’offre de B, qui présentait un exposé plus détaillé des\néconomies réalisables et, surtout, une explication circonstanciée quant à\nla faisabilité technique d’une telle variante. Il n’y a ni constatation inexacte\ndes faits pertinents, ni violation du droit fédéral. Au surplus, la Commission de\nrecours ne vérifie pas l’opportunité de la décision.\nd. La conclusion même du contrat («die Tatsache der Vereinbarung») peut\nêtre affectée de nullité (sur la nullité résultant de la conclusion même du\ncontrat, voir notamment Peter Gauch / Walter R. Schluep, Schweizerisches\nObligationenrecht: Allgemeiner Teil, vol. I, 6e éd., Zurich 1995, N° 640-642;\nPierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, Dispositions générales du\nCO, 2e éd., Berne 1997, p. 272 et 275).\nEn l’espèce, l’ordre donné le 8 avril 1997 par le GA à B de commencer\nl’exécution du marché constitue une promesse de contracter avant même\nl’adjudication du marché du 14 avril 1997. Un tel engagement viole le texte\nclair de l’art. 22 al. 1 LMP qui ne permet la conclusion du contrat qu’après\nl’adjudication. En outre, la conclusion du contrat les 29 avril / 1er mai 1997,\navant l’échéance du délai de recours, sans être justifiée par une urgence\nparticulière, viole l’exigence de protection juridictionnelle effective de l’art. XX\n§ 2 AMP ainsi que le principe de l’interdiction de l’abus de droit comme\nélément du principe général de la bonne foi. La conclusion même du contrat\nest ainsi illicite.\nUn contrat qui viole une disposition de droit public n’est nul, en l’absence\nd’une disposition expresse de la loi, que si cette nullité résulte du sens et du\nbut de la norme violée, c’est-à-dire si elle est appropriée à l’importance de\n\n"}