{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-11-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-62-32II--_1997-11-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003875.pdf?ID=150003875", "Checksum": "67f43c8d76a4dc98aa2e5ee1cf386f58"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.32II \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 07.11.1997 JAAC 62.32II \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 07.11.1997 JAAC 62.32II \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 07.11.1997 JAAC 62.32II \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:13", "Checksum": "6337d8a26503ceecd15078b123386861", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 07.11.1997 JAAC 62.32II \r\n\n 6\nenvisagé. L’omission de cette indication par la recourante empêche le pouvoir\nadjudicateur de vérifier l’adéquation de la prestation offerte et de la comparer\nà celle des autres soumissionnaires.\nS’agissant de la mention des agents en France et en Suisse, rien n’empêchait\nla recourante de fournir dans son offre l’explication, donnée ultérieurement\ndans sa réplique, selon laquelle l’entreprise n’utilise pas de tels agents. La\ndemande d’une telle information est justifiée compte tenu de l’objet du marché\net constitue une indication importante pour le pouvoir adjudicateur de la\nmanière dont un soumissionnaire intègre certaines tâches dans son entreprise\nou les délègue à des tiers.\nEn l’espèce, l’appel d’offres mentionne expressément, au titre des critères\nd’adjudication, la satisfaction aux exigences de la documentation de\nsoumission. Ce critère n’est en revanche pas repris par la documentation\nrelative à l’appel d’offres. Les critères d’adjudication doivent en tout cas\nfigurer dans la documentation relative à l’appel d’offres (art. XII § 2 let. h AMP;\nart. 18 al. 1 let. a OMP et ch. 6 de l’annexe 5 à l’OMP). Une mention préalable\nde ceux-ci déjà dans l’appel d’offres ne peut qu’améliorer la transparence de\nla passation des marchés. L’absence d’une répétition expresse du critère de\nla satisfaction aux conditions de mise en soumission dans la documentation\nrelative à l’appel d’offres ne constitue toutefois pas une violation des règles\nsur les marchés publics, dès lors qu’il s’agit d’un critère général préalable\nd’adjudication de tout marché. En conséquence, l’exclusion implicite de l’offre\nde la recourante découlant de l’adjudication à B était justifiée par le dépôt\nd’une offre non conforme aux exigences de l’appel d’offres.\nb. En règle générale, les offres doivent être appréciées telles qu’elles ont été\ndéposées. Toutefois, le soumissionnaire peut donner des explications quant à\nson offre entre le dépôt de celle-ci et l’adjudication. De telles explications\nne peuvent que préciser certains points de l’offre, mais non la modifier\nau risque de porter atteinte à l’égalité de traitement des soumissionnaires.\n(Galli/Lehmann/Rechsteiner, op. cit., N° 382, 402-403; Michel, op. cit.,\nN° 1962-1967). Le soumissionnaire doit en tout cas avoir la possibilité de\ncorriger des erreurs involontaires de forme, pour autant qu’il n’y ait pas\ndiscrimination (art. XIII § 1 let. b AMP).\nEn l’espèce, c’est volontairement que la recourante a renoncé à faire figurer\ndans son offre les renseignements demandés dans la documentation relative\nà l’appel d’offres. Elle a préféré soumettre une offre forfaitaire, en dépit\ndes exigences claires du pouvoir adjudicateur. Les explications données\npar téléphone par la recourante au GA (caractère superflu du détail de la\ncomposition du prix en présence d’un prix forfaitaire bloqué; appréciation de\nla pratique d’un prix forfaitaire par les clients de l’entreprise) ne constituent\npas une précision ou une correction de l’offre. On pourrait même se demander\nsi le fait que le pouvoir adjudicateur a manifestement ouvert une offre\n(au moins) avant l’échéance du délai de dépôt des offres et demandé des\nexplications au soumissionnaire déjà à ce stade est compatible avec le principe\nde l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 let. a LMP) et les règles garantissant la\nrégularité de l’ouverture des offres (art. XIII § 3 AMP). La procédure prévue à\nl’art. 24 OMP semble plutôt indiquer que toutes les offres doivent être ouvertes\nsimultanément, après l’expiration du délai d’ouverture des offres. Une telle\nouverture simultanée paraît plus apte à sauvegarder la transparence de\n\n"}