{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-11-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-62-32II--_1997-11-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003875.pdf?ID=150003875", "Checksum": "67f43c8d76a4dc98aa2e5ee1cf386f58"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.32II \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 07.11.1997 JAAC 62.32II \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 07.11.1997 JAAC 62.32II \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 07.11.1997 JAAC 62.32II \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:13", "Checksum": "6337d8a26503ceecd15078b123386861", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 07.11.1997 JAAC 62.32II \r\n\n 5\nconditions de mise en soumission s’avéreraient minimes. L’énumération\ndes motifs d’exclusion de l’art. 11 LMP n’est qu’exemplative, et non exhaustive\n(Galli/Lehmann/Rechsteiner, op. cit., N° 319). Elle ne s’oppose pas à ce qu’une\noffre fasse l’objet d’une décision expresse séparée. En l’absence d’une telle\ndécision expresse, l’exclusion résulte implicitement du fait de l’adjudication du\nmarché à un autre soumissionnaire.\nEn l’espèce, la recourante a déposé une offre comportant un prix forfaitaire\nbloqué. Cette offre ne remplissait pas, à un double titre, les conditions requises\npar la documentation relative à l’appel d’offres. Sous l’angle du prix, le forfait\nglobal soumis par la recourante ne comprenait ni les frais de douane, ni le\ndétail des montant des taxes et autorisations de transport en Suisse et en\nFrance. En outre, l’offre de la recourante ne comportait pas l’itinéraire routier\nenvisagé pour le transport, ni les noms des agents en douanes en France et\nen Suisse. Le caractère impératif de ces indications ne pouvait pas échapper\nau soumissionnaire. D’une part, la documentation relative à l’appel d’offres\nprévoyait expressément que: «Die folgenden Punkte müssen in Ihrer Offerte\nim Details enhalten sein: (...)» (c’est la Commission de recours qui souligne).\nD’autre part, le pouvoir adjudicateur a avisé à deux reprises la recourante du\ncaractère incomplet de son offre.\nLe soumissionnaire ne saurait modifier de son propre mouvement\nles conditions de l’appel d’offres (en s’en écartant), sous réserve des\ncas où celles-ci seraient illégales (par ex. des spécifications techniques\ndiscriminatoires) ou constitueraient un formalisme excessif. Si la recourante\nvoulait soumettre un prix forfaitaire, elle avait la possibilité de le faire sous la\nforme d’une variante, en plus de la soumission d’un prix comportant le détail\ndes postes requis par la documentation relative à l’appel d’offres. Ni l’appel\nd’offres ni la documentation y relative n’excluaient la présentation de variante\n(art. 22 al. 1 et 2 OMP).\nL’absence d’indication des frais de douanes est contraire aux exigences de la\ndocumentation relative à l’appel d’offres. Même si le montant exact des frais\net taxes de douanes n’était pas disponible, rien n’empêchait la recourante\nde fournir une estimation à ce titre. Le fait qu’il était possible au pouvoir\nadjudicateur de se référer au montant retenu par B afin de l’additionner\nau prix offert par la recourante et de comparer ainsi les deux offres ne\ndispensait pas celle-ci de fournir elle-même une offre complète. L’égalité\nde traitement des soumissionnaires serait rompue si une partie d’entre eux\npouvait laisser aux autres les frais et démarches nécessaires à la fourniture\ndes renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur, même s’il s’agit\nde coûts externes fixes. En outre, le dépôt d’une offre complète et vérifiable\nconstitue un moyen important pour le pouvoir adjudicateur de vérifier la\nfiabilité générale du soumissionnaire et la probabilité d’une bonne exécution\nfuture du marché.\nEn ne présentant pas un itinéraire routier détaillé pour le transport des\néléments de pont et de rampe, la recourante n’a pas rempli les exigences\nde la documentation relative à l’appel d’offres. Le fait que l’itinéraire définitif\nne soit connu qu’après la réponse des autorités françaises à une demande\nd’autorisation ne dispensait pas le recourant de soumettre l’itinéraire\n\n"}