{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-11-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-62-32II--_1997-11-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003875.pdf?ID=150003875", "Checksum": "67f43c8d76a4dc98aa2e5ee1cf386f58"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.32II \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 07.11.1997 JAAC 62.32II \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 07.11.1997 JAAC 62.32II \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 07.11.1997 JAAC 62.32II \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:13", "Checksum": "6337d8a26503ceecd15078b123386861", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 07.11.1997 JAAC 62.32II \r\n\n 4\n103 Ia 191 consid. 1). Sont aussi recevables, puisqu’introduites dans le délai\nde recours qui a commencé à courir avec la publication de l’adjudication, les\nconclusions au fond du 23 mai 1997 déposées par le conseil de la recourante.\n2. Dans le cadre d’un recours devant la Commission fédérale de recours en\nmatière de marchés publics peuvent être invoqués la violation du droit fédéral,\ny compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 49 let. a PA) ainsi\nque la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b\nPA). En revanche, conformément à l’art. 31 LMP, la Commission de recours ne\npeut se prononcer sur le motif de l’inopportunité (art. 49 let. c PA).\nEn l’espèce, la recourante fait seulement valoir une violation du droit fédéral.\nElle considère que son offre, d’une part, remplissait les conditions de l’appel\nd’offres et, d’autre part, était économiquement la plus avantageuse.\n3.a. Le marché ne peut être adjugé qu’à une offre qui répond aux conditions\nde l’appel d’offres (art. XIII § 4 let. a AMP; Peter Galli / Daniel Lehmann /\nPeter Rechsteiner, Das öffentliche Auftragswesen in der Schweiz, Zurich\n1996, N° 400). Ne correspond notamment pas aux conditions de l’appel\nd’offres une offre remise hors délai ou une offre incomplète (art. 19 al. 1\net 3 LMP), une offre partielle (art. 22 OMP) ou une offre ne correspondant\npas aux spécifications de l’objet du marché («adéquation de la prestation»\nselon l’art. 21 al. 1 LMP). Le respect des exigences de la mise en soumission\ns’impose aussi bien aux soumissionnaires qu’au pouvoir adjudicateur\n(arrêt du Tribunal administratif des Grisons [TA GR] du 27 mai 1987,\nPraxis des Verwaltungsgerichtes des Kantons Graubünden [PVG] 1987\nN° 5 p. 22 également paru dans Droit de la construction [DC] 1988 p. 71\nN° 82). L’admission d’une offre ne correspondant pas aux conditions de\nl’appel d’offres et de la documentation relative à l’appel d’offres violerait\nle principe de l’égalité de traitement des soumissionnaires (art. 8 al. 1 let. a\nLMP) et permettrait de facto au pouvoir adjudicateur de modifier après coup\nl’objet du marché tel que défini dans l’appel d’offres et la documentation\nrelative à celui-ci (art. IX § 6 et art. XII § 2 AMP; art. 16-17 OMP et annexe 4-5\nà l’OMP). Le fait de ne prendre en considération que les offres complètes et\ncorrespondant aux exigences posées est une garantie d’objectivité pour les\nsoumissionnaires (TA GR, du 20 août 1991, PVG 1991 N° 10 p. 33 = DC 1992\np. 92 N° 150). Le caractère complet et conforme de l’offre déposée permet au\npouvoir adjudicateur de vérifier l’adéquation de l’offre par rapport à l’objet\ndu marché, l’exécution conforme du marché ainsi que l’existence éventuelle\nd’un prix anormalement bas. Il lui permet également de comparer les offres\ndéposées entre elles. La conformité de l’offre aux conditions de l’appel d’offres\net à la documentation relative à ce dernier constitue un critère préalable\nd’adjudication, inhérent à toute procédure de passation de marché, qu’il figure\nou non expressément dans les critères d’adjudication énoncés par le pouvoir\nadjudicateur pour un marché particulier. L’adéquation de la prestation figure\nexpressément parmi les critères d’adjudication énumérés à l’art. 21 al. 1 LMP.\nEn conséquence, une offre qui ne correspond pas aux conditions de l’appel\nd’offres doit en principe être exclue. Il s’agit d’une règle bien établie\nen matière de marchés publics, qui existait déjà sous l’empire du droit\nantérieur (voir Nicolas Michel, Droit public de la construction, Fribourg\n1996, N° 1924, et la jurisprudence citée aux N° 1931-1938). Il faut tout\nau plus réserver les cas dans lesquels les divergences par rapport aux\n\n"}