{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-11-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-62-32II--_1997-11-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003875.pdf?ID=150003875", "Checksum": "67f43c8d76a4dc98aa2e5ee1cf386f58"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.32II \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 07.11.1997 JAAC 62.32II \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 07.11.1997 JAAC 62.32II \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 07.11.1997 JAAC 62.32II \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:13", "Checksum": "6337d8a26503ceecd15078b123386861", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 07.11.1997 JAAC 62.32II \r\n\n 2\nLes entreprises ayant demandé à participer au marché furent invitées à\ndéposer une offre jusqu’au 7 avril 1997. Les critères d’adjudication étaient\nénumérés dans l’appel d’offres ainsi que dans la documentation y relative.\nCette dernière précisait notamment que l’offre devrait indiquer le montant\ndes frais de douane, celui des taxes et autorisations de transport, l’itinéraire\nroutier envisagé ainsi que les noms des agents en douanes en France et en\nSuisse. Par ailleurs, chaque soumissionnaire devait s’engager jusqu’au 31 mai\n1997 quant au prix offert.\nB. Le 25 février 1997, A fit une offre pour un prix forfaitaire comprenant\ntous les frais, sauf le dédouanement. Le détail des frais n’était pas mentionné.\nL’offre de A s’élevait à Fr. 491 400.- (variante I), respectivement à Fr. 415 800.-\n(variante II), frais de dédouanement non compris.\nLe 19 mars 1997, B déposa une offre comportant le détail de chacun des postes\ncomposant le prix. Celui-ci s’élevait à Fr. 506 160.- (variante I), respectivement\nà Fr. 431 070.- (variante II), frais de dédouanement compris (Fr. 3 900.-).\nLe 4 avril 1997, par téléphone, puis le 7 avril 1997, par télécopie, le GA signala\nà A que son offre ne correspondait pas aux exigences de la documentation\nrelative à l’appel d’offres, le détail des frais de transport faisant défaut. Le\ndélai vint à échéance sans que A ne remédie à ces lacunes.\nC. Le 8 avril 1997, le GA chargea B d’effectuer les deux premières livraisons.\nCelles-ci, initialement prévues pour mai et septembre 1997, selon la\ndocumentation relative à l’appel d’offres, devaient être exécutées au plus\ntard le 5 mai 1997. Le GA établit une attestation demandant à qui de droit de\ndélivrer au plus tôt à B les autorisations routières nécessaires.\nD. Le 14 avril 1997, le GA adjugea le marché à B, ce que A apprit incidemment\nle 24 avril 1997.\nE. Le 25 avril 1997, A (ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la\nCommission fédérale de recours en matière de marchés publics (ci-après: la\nCommission de recours). Elle soutient que son offre correspond aux exigences\nde l’appel d’offres puisqu’elle propose un prix forfaitaire. De ce fait, tous les\nrisques dus à des variations des coûts relatifs au transport sont à sa charge.\nElle demande également que son offre soit comparée à celle de B afin de\ndéterminer laquelle est la plus avantageuse économiquement parlant.\nF. Par courrier du 29 avril 1997, le président de la Commission de recours a\ninformé la recourante ainsi que le pouvoir adjudicateur que l’instruction\ndu recours était suspendue jusqu’à ce que la notification de la décision\nd’adjudication intervienne. Une copie de ce courrier a été adressée au GA, avec\ncopie du recours du 25 avril 1997 ainsi que de la décision incidente rendue par\nla Commission de recours en date du 17 février 1997 (JAAC 61.24, p. 261 s.).\nG. Le 29 avril 1997, respectivement le 1er mai 1997, B et le GA ont signé\nle contrat portant sur le transport des éléments de ponts flottants. Ni la\nCommission de recours, ni la recourante n’ont alors été informées de la\nsignature du contrat.\n\n3\nLe 21 mai 1997, ignorant la conclusion du contrat, A a requis l’effet suspensif.\nH. Le 5 mai 1997, le GA a publié dans la FOSC la décision d’adjudication du\nmarché à B, avec mention de la voie et du délai de recours.\nI. Par courrier du 22 mai 1997, le président de la Commission de recours a\nordonné à titre superprovisoire au GA qu’aucune mesure d’exécution ne soit\nentreprise jusqu’à décision sur la requête d’effet suspensif.\nPar décision incidente du 15 juillet, la Commission de recours a octroyé l’effet\nsuspensif au recours (Cf. JAAC 62.32 I).\nProcédant ensuite à l’examen au fond, la Commission de recours a rejeté le\nrecours.\n\nExtraits des considérants:\n\n"}