11 déjà effectuées, et en cas d’admission du recours, demeure réservée une demande de dommages-intérêts de la recourante auprès de l’adjudicateur, conformément à l’art. 32 al. 2, l’art. 34 et l’art. 35 LMP. g. Il résulte de l’examen prima facie de l’état de fait que la recourante a un intérêt digne de protection supérieur à ceux du pouvoir adjudicateur et de l’adjudicataire. En conséquence, il se justifie d’accorder l’effet suspensif au sens des considérants. Il convient simultanément d’impartir un délai au GA pour qu’il se détermine sur le fond.