Lorsque, comme dans le cas d’espèce, l’exécution de la décision d’adjudication est déjà en cours, l’octroi d’une mesure provisoire a pour effet de suspendre cette exécution. Dès lors que les deux premières livraisons sont déjà en cours d’exécution, l’effet suspensif ne concerne que les quatre transports restant à effectuer, qui doivent avoir lieu en janvier, mai, septembre 1998 et janvier 1999. La suspension des quatre livraisons restantes permet la sauvegarde provisoire des intérêts de la recourante sans engendrer ni perte financière ni retard pour le pouvoir adjudicateur ou pour l’adjudicataire. Un arrêt au fond devrait être rendu avant que la prochaine livraison n’ait lieu.