porte le marché si une livraison était retardée. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de trancher définitivement la question de l’urgence lorsque l’octroi de la mesure provisionnelle ne prolonge pas de manière importante la procédure et ne cause aucun préjudice sensible au pouvoir adjudicateur ou à l’adjudicataire. Lorsque, comme dans le cas d’espèce, l’exécution de la décision d’adjudication est déjà en cours, l’octroi d’une mesure provisoire a pour effet de suspendre cette exécution.