effet suspensif, le contrat peut être conclu et exécuté, ce qui priverait définitivement la recourante de toute chance d’obtenir le marché, même si son recours était finalement jugé bien fondé. Elle serait renvoyée à faire valoir des dommages-intérêts plafonnés à la réparation des dépenses encourues en relation avec les procédures de passation et de recours (art. 32 al. 2 et art. 34 al. 2 LMP). En conséquence, la recourante a un intérêt évident à l’octroi de l’effet suspensif, seul à même de préserver ses possibilités commerciales et de lui garantir une protection juridictionnelle effective conforme aux exigences de l’art. XX § 2 AMP.