Il ressort de cet examen prima facie que le recours n’apparaît pas manifestement mal fondé, ce qui n’est d’ailleurs pas invoqué par le GA. Au surplus, l’existence d’un contrat conclu, mais dont la nullité doit être envisagée, ne permet pas d’exclure a priori toute chance d’annulation de la décision d’adjudication. e. L’octroi de mesures provisoires joue un rôle central lorsque la décision attaquée est, comme dans le cas d’espèce, celle d’adjudication du marché (art. 29 let. a LMP). En l’absence d’effet suspensif, le contrat peut être conclu et exécuté, ce qui priverait définitivement la recourante de toute chance d’obtenir le marché, même si son recours était finalement jugé bien fondé.