, p. 149 s.). c. Le but des mesures provisoires est la garantie d’une protection juridictionnelle effective qui permette en particulier de préserver les possibilités commerciales des recourants (art. XX § 2 et § 7 let. a AMP). Le recourant a notamment intérêt à ce que la décision ne soit pas immédiatement exécutée lorsque, faute d’effet suspensif, la protection juridictionnelle deviendrait illusoire (Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle/Stuttgart 1979, p. 206; Gygi, op. cit., p. 244 s.).