La réglementation spéciale de l’art. 28 LMP implique uniquement que le législateur a voulu écarter un effet suspensif automatique du recours dans les litiges en matière de marchés publics et qu’il a considéré que la Commission de recours devait procéder dans chaque cas à une pondération des intérêts en cause (Message 2 GATT précité FF 1994 IV 1236, ad art. 26 et 1238, ad art. 28). Cela ne signifie pas que l’effet suspensif ne peut être ordonné qu’exceptionnellement.