9 de l’exécution de la décision d’adjudication du 14 avril 1997 selon l’art. 28 al. 2 LMP. En conséquence, l’octroi de l’effet suspensif ne viole nullement l’art. 32 al. 2 LMP. 3.a. La LMP n’indique pas les critères à prendre en compte pour l’octroi de l’effet suspensif. Selon la doctrine et la jurisprudence relatives à l’art. 55 al. 1 PA, il convient d’effectuer une pondération des intérêts en jeu afin de vérifier si les raisons qui parlent en faveur d’une exécution immédiate de la décision l’emportent sur celles commandant un maintien en l’état de la situation antérieure à la décision, jusqu’à droit connu.