Il convient en conséquence d’appliquer au litige les mêmes règles que si le contrat n’était pas encore conclu et de considérer que celui-ci reste provisoirement sans effet. Si le GA avait attendu l’échéance du délai de recours avant de conclure le contrat, la recourante aurait eu la possibilité de demander l’annulation de la décision et la suspension provisoire de la procédure. Dès lors que c’est l’art. 32 al. 1 LMP qui s’applique à la résolution du litige au fond en cas de nullité du contrat, il n’existe pas de raison d’exclure a priori un examen de la suspension